Extrait du décret n°
94490 du 15 juin 1994 pris en application de
l’article 31 de la loi n° 92645 du
13 juillet 1992.
Art.95- Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute
offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre. En cas de vente de titres
de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à
l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers
éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations
qui lui sont faites par le présent titre.
Art.96- Préalablement à la conclusion du contrat
et sur base d’un support écrit, portant
sa raison sociale, son adresse et l’indication
de son autorisation administrative d’exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et
les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du
séjour telles que :
1_ La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés;
2_ Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil;
3_ Les repas fournis;
4_ La description de l’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit;
5_ Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6_ Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix.
7_ La taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ;
8_ Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9_ Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de
l’article 100 du présent décret;
10_ Les conditions d’annulation de nature
contractuelle;
11_ Les conditions d’annulation définies
aux articles 101, 102 et 103 ci après;
12_ Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre
du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but
lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13_ L’information concernant la souscription
facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie.
Art.97- L’information préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains
éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Art.98- Le contrat conclu entre le vendeur et
l’acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est remis
à l'acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1_ Le nom et l’adresse du vendeur, de
son garant et de son assureur ainsi que le nom
et l’adresse de l’organisateur;
2_ La destination ou les destinations du voyage
et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates;
3_ Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et
lieux de départ et de retour;
4_ Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d’accueil;
5_ Le nombre de repas fournis;
6_ L’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit;
7_ Les visites, les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8_ Le prix total des prestations facturées ainsi
que l’indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions
de l’article 100 ci-après;
9_ L’indication, s’il y a lieu,
des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies;
10_ Le calendrier et les modalités de paiement
du prix : en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30 p.100 du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour;
11_ Les conditions particulières demandées par
l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12_ Les modalités selon lesquelles l’acheteur
peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés;
13_ La date limite d’information de l’acheteur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas o_ la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7_ de l’article 96 ci-dessous;
14_ Les conditions d’annulation de nature
contractuelle;
15_ Les conditions d’annulation prévues
aux articles 101,102 et 103 ci-après;
16_ Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur;
17_ Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police
et nom de l’assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques
exclus.
18_ La date limite d'information du vendeur
en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19_ L’engagement de fournir, par écrit,
à l’acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficulté, ou, à
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Art.99- L’acheteur peut céder son contrat
à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n’est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Art.100- Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l’article 19 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou les devises
retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant au contrat.
Art.101- Lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments essentiels
du contrat tel qu’une hausse significative
du prix, l’acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées;
- soit accepter la modification ou le voyage
de substitution proposé par le vendeur, un avenant
au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et,
si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perÁu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Art.102- Dans le cas prévu à l’article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception; l’acheteur sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat, et sans pénalité des sommes versées;
l’acheteur reÁoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art.103- Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’acheteur,
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement
des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou
vers un autre lieu accepté par les deux parties.